737.0.1. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement additionnels pour l’année sur la partie de son revenu de placement pour l’année qui dépasse ses frais de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en supposant que les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 313.10 s’appliquent à l’égard des montants donnés compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année ainsi que, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des montants donnés pris en compte dans le calcul des montants compris par ailleurs dans les frais de placement additionnels du particulier pour l’année.
Dans le présent article, les expressions « frais de placement », « frais de placement additionnels » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.